70.7. La personne ou la municipalité assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, à l’époque prévue par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le bilan annuel de gestion.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.